Au cœur de l'affaire se trouvait un différend entre le locateur Pearson Edouard et le locataire Fadhir Dabone. Les deux parties étaient en désaccord concernant le paiement en retard du loyer de l'appartement loué. Le bail était établi pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, avec un loyer mensuel de 685 $, devant être payé au début de chaque mois.
Pearson Edouard, le locateur, avait déposé une demande auprès du Tribunal Administratif du Logement pour la résiliation du bail et l'expulsion du locataire Fadhir Dabone, ainsi que des autres occupants. La demande se basait principalement sur le motif que le locataire avait fréquemment payé son loyer en retard, ce qui, selon le locateur, causait un préjudice sérieux. Le locateur affirmait que pour compenser les retards de paiement, il avait dû puiser dans ses propres ressources financières.
Cependant, Fadhir Dabone, le locataire, défendait sa position en expliquant qu'il faisait face à des difficultés financières et personnelles qui l'avaient empêché de respecter le délai de paiement du loyer. Malgré cela, il reconnaissait que les raisons d'ordre personnel ne constituaient pas une défense juridique.
Le 2 août 2023, l'affaire fut entendue devant la juge administrative Rachel Tupula au Tribunal Administratif du Logement à Montréal. Après avoir examiné les preuves présentées par les deux parties, la juge a rendu sa décision.
La juge Tupula a constaté que bien que les retards de paiement du loyer par le locataire étaient avérés, la preuve du préjudice sérieux causé au locateur n'était pas suffisante pour justifier la résiliation du bail. Elle a souligné que la législation exigeait une preuve rigoureuse de préjudice sérieux de la part du locateur pour que la résiliation du bail soit justifiée. Dans ce cas précis, la preuve fournie par le locateur ne répondait pas à cette exigence.
La juge a décidé de rejeter la demande du locateur Pearson Edouard. Cependant, elle a rappelé au locataire Fadhir Dabone son obligation légale de payer son loyer à temps, conformément à l'article 1903 du Code civil du Québec. La juge a averti le locataire que si d'autres retards ou défauts surviennent à l'avenir, le locateur pourrait à nouveau déposer une demande de résiliation du bail, à condition de fournir une preuve adéquate du préjudice sérieux subi.
Ainsi, l'histoire s'est conclue par le rejet de la demande du locateur, tout en rappelant au locataire ses responsabilités légales en matière de paiement du loyer et en laissant la possibilité au locateur de prendre des mesures ultérieures en cas de récidive.
Source : 2023 QCTAL 23161
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