Chapitre 1 : La Demande de Gestion Manaf
Dans la ville de Gatineau, le 5 juillet 2024, se tenait une audience au Tribunal administratif du logement, sous le numéro de dossier 782044 22 20240404 G et le numéro de demande 4272400. Devant le juge administratif Stéphane Sénécal, Gestion Manaf, la locatrice, comparaissait pour demander la résiliation du bail du locataire Étienne Gauthier.
Gestion Manaf invoquait un motif spécifique pour justifier sa demande : les retards fréquents de M. Gauthier dans le paiement de son loyer.
Chapitre 2 : Les Termes du Bail
Le bail qui liait les deux parties avait été reconduit jusqu'au 31 mai 2025. Le loyer mensuel était de 910 $. Cependant, la relation entre la locatrice et le locataire avait été marquée par des retards de paiement de la part de M. Gauthier, ce qui constituait le cœur de la plainte de Gestion Manaf.
Chapitre 3 : Les Retards Répétés
Gestion Manaf précisait que M. Gauthier avait payé son loyer en retard à dix reprises au cours des dix derniers mois. Cette situation posait un problème récurrent et, selon elle, causait un préjudice sérieux.
Chapitre 4 : La Défense du Locataire
M. Gauthier reconnaissait ces retards de paiement, mais expliquait que la situation s'était améliorée. Il assurait que ces retards n'étaient plus aussi fréquents et que les choses étaient désormais sous contrôle.
Chapitre 5 : L'Article 1971 du Code Civil du Québec
Malgré les explications de M. Gauthier, les défauts de paiement étaient réguliers et continuels, ce qui, selon la locatrice, répondait aux critères de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
Gestion Manaf mentionnait également les nombreuses démarches qu'elle avait dû entreprendre pour percevoir son loyer. Les retards de M. Gauthier lui avaient imposé des frais financiers supplémentaires, car elle devait toujours honorer ses propres obligations financières, telles que les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances.
Chapitre 6 : La Preuve de Préjudice Sérieux
Le juge Sénécal rappelait que pour justifier la résiliation d'un bail, la loi imposait une preuve exigeante de préjudice sérieux. La perception tardive d'un loyer, en soi, crée un préjudice, mais pour que ce préjudice justifie une résiliation, il devait être plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard.
Chapitre 7 : L'Insuffisance des Preuves
Dans ce cas, le Tribunal conclut que la preuve soumise par Gestion Manaf était insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de M. Gauthier avaient causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Le simple fait de mentionner les retards ne suffisait pas ; il fallait des preuves documentaires et des faits objectifs et précis.
Chapitre 8 : Le Verdict du Tribunal
Le Tribunal, après avoir examiné les preuves et les arguments des deux parties, décida de rejeter la demande de Gestion Manaf pour résiliation de bail. Cependant, le Tribunal rappela à M. Gauthier son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 du Code civil du Québec. En cas de nouveaux défauts, Gestion Manaf pourrait à nouveau réclamer la résiliation du bail, mais elle devrait cette fois fournir une preuve suffisante du préjudice sérieux.
Chapitre 9 : Conclusion
Ainsi, l'histoire se termine par une leçon pour les deux parties : pour la locatrice, l'importance de fournir des preuves solides et détaillées de tout préjudice invoqué, et pour le locataire, le rappel de son obligation de respecter les termes du bail. Le juge Sénécal, par sa décision, avait réaffirmé l'équilibre nécessaire entre les droits et les obligations de chacun dans le cadre de la location résidentielle.
Extrait du jugement : 2024 QCTAL 21788
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